Annulment of Family Reunification Refusal Based on Future Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated December 21, 2022, which rejected his application for family reunification for his spouse, arguing that his future resources, commencing April 1, 2023, would exceed the minimum threshold. The Administrative Tribunal rejected the request because the legality of the prefectural decision must be assessed as of the date it was issued, and at that time, the litigant's resources were demonstrably insufficient, rendering the argument based on future income inoperative or unsupported by facts relevant to the decision's validity under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Family Reunification Refusal Based on Future Income: The Administrative Tribunal rejected the request because the legality of the prefectural decision must be assessed as of the date it was issued, and at that time, the litigant's resources were demonstrably insufficient, rendering the argument based on future income inoperative or unsupported by facts relevant to the decision's validity under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
This article, specifically its 7° subparagraph, provides the legal basis for the rejection of the request based on the inapplicability of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 décembre 2022 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il fait valoir que ses ressources vont évoluer et qu'il percevra à compter du 1er avril 2023 une somme supérieure au SMIC.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 décembre 2022 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. A l'appui de sa requête, il fait valoir que ses ressources vont évoluer à compter du 1er avril 2023 et qu'ainsi le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources, qui fonde la décision du préfet de l'Hérault, ne pourra plus lui être opposé. Cependant, et dès lors que la légalité de la décision du préfet de l'Hérault s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée et qu'il est constant qu'à cette date M. A disposait de ressources inférieures au seuil requis pendant la période de référence, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023
La greffière,
A. Lacaze