Withdrawal of Request to Refer Preliminary Question and Annul Prefecture Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association that sought an order to refer a preliminary question regarding the ownership of a structure to the competent judicial tribunal and to suspend proceedings while requesting the annulment of a prefectural order mandating the securing of the structure, subsequently filed a notice of withdrawal of its entire request. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal, as the declaration of discontinuance was unconditional and presented no legal obstacle to acceptance, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presiding judges to issue orders acknowledging such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request to Refer Preliminary Question and Annul Prefecture Order Upheld: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal, as the declaration of discontinuance was unconditional and presented no legal obstacle to acceptance, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presiding judges to issue orders acknowledging such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, l'association des services collectifs de Montligeon établissements, représentée par Me Kluczynski, demande au juge des référés :
1°) de transmettre au tribunal judiciaire de Caen la question préjudicielle relative à la propriété de l'ouvrage de Beillard attenant aux parcelles cadastrées section ZL n° 66, 76 et 77 sur la commune de Saint-Mard-de-Reno, la question portant sur le seul ouvrage et non sur les parcelles attenantes ;
2°) de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Caen se soit prononcé sur la question ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 18 janvier 2023 portant mise en demeure de procéder à la mise en sécurité de l'ouvrage de Beillard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un acte enregistré le 7 février 2023, l'association des services collectifs de Montligeon établissements déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association des services collectifs de Montligeon établissements est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association des services collectifs de Montligeon établissements.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des services collectifs de Montligeon établissements, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 8 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Godey