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2300183 Généré par l'IA

Land Registry Information Release Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction under administrative procedure, compelling the land registry service to immediately release specific property information, arguing that the delay constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to a fair trial and defense, given the information was needed for impending judicial proceedings. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the applicable summary relief statute, concluding that the service's stated processing time of about ten days did not meet the threshold for a manifestly illegal violation of a fundamental liberty, regardless of the parallel judicial need for the documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-13, deuxième alinéa, dudit code; Land Registry Information Release Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the applicable summary relief statute, concluding that the service's stated processing time of about ten days did not meet the threshold for a manifestly illegal violation of a fundamental liberty, regardless of the parallel judicial need for the documents.

Mots-clés

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défaut d'urgence demandes de renseignements droit à la propriété retard injustifié garantie d'un procès équitable droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims based on Article L. 521-2 of the code of administrative justice because the request was not manifestly well-founded.

Art. R. 522-13, deuxième alinéa, dudit code

Used to reject the consequential claim regarding the enforceability of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 à 9 h 52, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au service de publicité foncière de la direction départementale des finances publiques du Tarn de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, les informations relatives aux immeubles cadastrés D402/D401/D259/D400/D403/D405/D406 sur le territoire de la commune de Curvalle (Tarn) dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

2°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l'article R. 522-13, deuxième alinéa, du code de justice administrative.

Elle soutient que la carence du service de publicité foncière à lui communiquer en urgence les informations immobilières sollicitées porte une atteinte grave et manifestement illégale, compte tenu de la finalité de ces informations, à son droit à un procès équitable et contradictoire, à ses droits à la défense et à son droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales : " Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, () sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. () ".

3. Par la présente requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au service de publicité foncière de la direction départementale des finances publiques du Tarn de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, les informations relatives aux immeubles cadastrés D402/D401/D259/D400/D403/D405/D406 sur le territoire de la commune de Curvalle (Tarn) dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente instance. Toutefois, alors que la requérante ne justifie pas de la date à laquelle elle a adressé sa demande de renseignements immobiliers, datée du 28 décembre 2022, la seule circonstance que le service de publicité foncière lui aurait indiqué que l'instruction de sa demande nécessite une dizaine de jours ne saurait sérieusement caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressée souhaite produire les renseignements immobiliers sollicités devant la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article R. 522-13, deuxième alinéa, dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

J-C TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,