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2300183 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Provide Emergency Housing Dismissed for Insufficient Proof of Prolonged Neglect

Numéro de cause 2300183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order requiring the Prefect to provide immediate emergency housing for herself and her two-year-old daughter, citing homelessness, severe weather, and a grave, manifestly illegal infringement of fundamental rights to housing and the best interest of the child. The court dismissed the request under article L. 521-2 of the administrative justice code because, although the State has a legal duty to provide emergency accommodation for those in distress, the evidence showed the litigant had only been calling the emergency number since December 22, meaning there was no proven and prolonged failure by the State to execute its mandate sufficient to constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty for the purposes of summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Provide Emergency Housing Dismissed for Insufficient Proof of Prolonged Neglect: The court dismissed the request under article L. 521-2 of the administrative justice code because, although the State has a legal duty to provide emergency accommodation for those in distress, the evidence showed the litigant had only been calling the emergency number since December 22, meaning there was no proven and prolonged failure by the State to execute its mandate sufficient to constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty for the purposes of summary relief.

Mots-clés

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défaut de preuve droit au logement garantie de loyer impayée ordre d'évacuation inexécution contractuelle intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedure used to reject the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme E B agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, D C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge ainsi que sa fille, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'elle vit dans la rue avec sa fille âgée de deux ans ;

- la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En outre, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. En l'espèce, Mme B, de nationalité guinéenne née le 24 avril 1994, fait valoir qu'elle vit dans la rue avec sa fille âgée de deux ans et qu'elle n'a pas pu obtenir d'hébergement d'urgence malgré de très nombreux appels au 115. Toutefois, il résulte des mentions du document produit par la requérante attestant de ses appels que ce n'est qu'à compter du 22 décembre 2022 qu'elle a appelé ce numéro, soit depuis quinze jours à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence ni aucune violation des stipulations internationales invoquées ne saurait être caractérisée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité, il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.

5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.