Simplified Joint-Stock Company v. Regional Services (Territorial Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of an administrative decision ordering it to repay €50,000 in ecological bonus aid and sought associated legal costs. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision, issued by the regional services responsible for the area encompassing the appellant's location, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, as mandated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the seat of the issuing authority and territorial competence. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent tribunal in Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 353-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-2 du même code; Simplified Joint-Stock Company v. Regional Services (Territorial Jurisdiction): The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision, issued by the regional services responsible for the area encompassing the appellant's location, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, as mandated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the seat of the issuing authority and territorial competence. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent tribunal in Amiens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Amiens based on territorial incompetence.
This article governs the procedure for transmitting a case to another administrative jurisdiction when the initial court is deemed incompetent.
The court cites this article as the basis for ordering the transmission of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février 2023 et 9 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Gueudet Vallée de l'Oise, représentée par Me Porcher, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informé qu'elle était redevable d'un trop-perçu de 50 000 euros au titre de l'aide dite bonus écologique, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 353-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétente est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Somme relève du ressort territorial du tribunal administratif d'Amiens.
4. La SAS Gueudet Vallée de l'Oise conteste la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président-directeur général de l'ASP a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par les services régionaux de l'ASP Hauts-de-France, siégeant à Amiens, dans le département de la Somme. Par suite, la requête de la SAS Gueudet Vallée de l'Oise relève, faute de signature d'une convention en décidant autrement, de la compétence du tribunal administratif d'Amiens et non de celle du tribunal administratif de Limoges, par application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Gueudet Vallée de l'Oise est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gueudet Vallée de l'Oise, à l'Agence des services et de paiement et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb