Legislator Jurisprudence & Législation
2300182 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2300182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a commission's decision from January 6, 2023, which granted them recognition as a disabled worker, arguing that their health condition prevented professional activity but failing to provide necessary supporting details. Following a formal request from the registry, pursuant to administrative justice code provisions, to regularize the appeal by submitting a complementary brief with required specifics and documentation within fifteen days, the appellant failed to take any action. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible under the provisions allowing rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds or supporting facts after the litigant has been properly informed of the need to clarify their arguments and provide evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Failure to Substantiate Claim: Following a formal request from the registry, pursuant to administrative justice code provisions, to regularize the appeal by submitting a complementary brief with required specifics and documentation within fifteen days, the appellant failed to take any action. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible under the provisions allowing rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds or supporting facts after the litigant has been properly informed of the need to clarify their arguments and provide evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve licenciement administratif qualité pour recourir allégations de santé grief insuffisamment motivé autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the request as inadmissible due to lack of sufficient precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B conteste la décision en date du 6 janvier 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé. Si elle peut être regardée comme faisant valoir que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, elle n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 23 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 26 janvier 2023, le greffe, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier en produisant un mémoire complémentaire à l'aide notamment d'un formulaire joint. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressée n'a ni complété son recours, ni retourné au tribunal le formulaire l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que les décisions contestées ont méconnu ses droits. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 21 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,