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2300182 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Obtain Emergency Stay of Deportation Based on Detention Status

Numéro de cause 2300182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained pending deportation, who had filed for asylum while in administrative detention, sought an emergency order to suspend the expulsion order and compel a review of their asylum claim, citing a risk of harm upon return. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and injunction, reasoning that because the detention had been extended, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a grave and imminent threat justifying intervention within the 48-hour deadline—as there was no indication the deportation order would be executed before the asylum application could be examined.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Obtain Emergency Stay of Deportation Based on Detention Status: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and injunction, reasoning that because the detention had been extended, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a grave and imminent threat justifying intervention within the 48-hour deadline—as there was no indication the deportation order would be executed before the asylum application could be examined.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion examen de la demande d'asile préjudice imminent ressortissants étrangers positions administratives assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request for relief, which was ultimately rejected on procedural grounds (lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Maître Nicole Cotellon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 7 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ et les décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention administrative ;

- il a sollicité l'asile le 9 février 2023 depuis le centre de rétention administrative ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la situation en Haïti est chaotique ;

- le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) appelle à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu le requérant.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les autres conclusions :

4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. A C, ressortissant haïtien, né le 20 juillet 1997 à Plaisance (Haïti), soutient qu'il a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement exécutoire à tout moment prise à son encontre le 7 février 2023 et qu'il a présenté une demande d'asile au cours de celle-ci. Toutefois, le requérant, dont la rétention administrative a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention pour une durée maximum de 28 jours, ne fait valoir aucun élément permettant de supposer que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sera mise à exécution avant l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les autres conclusions de la requête, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 13 février 2023.

Le juge des référés

Signé :

O. B

La greffière

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol