Legislator Jurisprudence & Législation
2300182 Généré par l'IA

Pregnant Homeless Individual v. Prefect (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2300182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A pregnant individual, facing homelessness and imminent childbirth, sought an emergency order compelling the prefect to provide urgent accommodation, arguing that the lack of shelter constituted a grave and manifest violation of fundamental rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because, despite evidence of past attempts to call the emergency social service number, the applicant failed to provide any explanation for not having contacted the service since December 24, 2022, leading the court to conclude that there was no proven or prolonged failure by the State to implement its duty to provide emergency housing, thus failing to meet the criteria for an urgent measure under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Pregnant Homeless Individual v. Prefect (Emergency Accommodation): The court rejected the request because, despite evidence of past attempts to call the emergency social service number, the applicant failed to provide any explanation for not having contacted the service since December 24, 2022, leading the court to conclude that there was no proven or prolonged failure by the State to implement its duty to provide emergency housing, thus failing to meet the criteria for an urgent measure under the administrative justice code.

Mots-clés

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droit du logement état d'urgence hébergement d'urgence griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme maladie et maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request was rejected based on the finding that the conditions of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately found not to be met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims related to legal aid.

Article 1er

Used to deny provisional legal aid to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, à lui verser, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, compte tenu des conditions climatiques actuelles, elle dort dans la rue alors qu'elle est enceinte et que son accouchement est prévu le 10 janvier 2023 ; par ailleurs, elle a appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe du respect de la dignité humaine ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En outre, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. En l'espèce, si Mme A, de nationalité guinéenne née le 2 juillet 2003, fait valoir qu'elle vit à la rue et qu'elle est enceinte dont l'accouchement est prévu le 10 janvier 2023 et, si elle produit un document attestant qu'elle a appelé le 115, à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, il résulte des mentions de ce document que la dernière tentative de l'intéressée pour joindre ce numéro date du 24 décembre 2022. La requérante n'apporte aucune explication concernant sa situation postérieurement à cette date et sur l'absence d'appel passé au 115 ensuite. Dans ces conditions, aucune carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence ni aucune violation des stipulations internationales invoquées ne saurait être caractérisée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité, il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.

5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.