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2300181 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Housing Allowance Debt Dispute

Numéro de cause 2300181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from a social agricultural mutual fund partially reducing a debt related to an undue personalized housing allowance, but following an invitation on March 15, 2023, via a letter received on March 18, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings under penalty of being deemed to have withdrawn, the litigant failed to respond within the set one-month period, leading the court to issue an order deeming the litigant to have withdrawn from all conclusions pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Housing Allowance Debt Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ ().".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation allocation sociale logement social prétention en poursuite expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber decided by order based on the powers granted under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims after failing to respond to the formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ ().".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre adressée à Mme A le 15 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal est daté du 18 mars 2023, la requérante a été invitée à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre

signé

P. C