Administrative Court Rejects Summary Petition for Lifting Swimming Ban Due to Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order via summary proceedings for the urgent safeguarding of a fundamental freedom, requesting that the court explicitly allow all nautical activities, including swimming, at the users' own risk, following a municipal decree that banned all swimming within 300 meters of the coastline and on several associated islets until the end of the year. The administrative court summarily rejected the request, finding it inadmissible because the petition failed to comply with the formal requirements outlined in the Code of Administrative Justice regarding the exposition of facts, legal arguments, and specified conclusions required for both general requests and those filed under the urgent procedure for safeguarding a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Administrative Court Rejects Summary Petition for Lifting Swimming Ban Due to Formal Defects: The administrative court summarily rejected the request, finding it inadmissible because the petition failed to comply with the formal requirements outlined in the Code of Administrative Justice regarding the exposition of facts, legal arguments, and specified conclusions required for both general requests and those filed under the urgent procedure for safeguarding a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request ('La requête de M. A est rejetée').
This article sets the legal framework for the urgent safeguard of a fundamental freedom, under which the claim was made, and whose conditions were found not to be met.
This article authorizes the judge to reject the request without further instruction when the condition of urgency is not met or when the request is manifestly unfounded.
This article defines the mandatory formal requirements for submitting a request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, intitulée " référé liberté " enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande " que le tribunal indique clairement que toutes les activités nautiques, y compris la nage peuvent être faites aux risques et périls des usagers. " suite à l'arrêté n° 2023/911 par lequel la maire de Nouméa a interdit toute baignade du 20 mars au 31 décembre 2023 dans la bande littorale des 300 mètres de Nouméa ainsi que sur les îlots Maître, Canards, Sainte-Marie, Uere.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête sommaire de M. A ne respecte pas les conditions posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui précisent : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Elle ne respecte pas non plus les conditions posées par celles de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite cette requête est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée à la commune de Nouméa.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.