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2300181 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Pension and Indemnity Recognition

Numéro de cause 2300181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial recognition of their right to a professional pension, a final departure indemnity, or a combatant's retirement benefit, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. Despite the claimant providing a document from 1970 concerning their service record following a request for regularization, the claimant failed to produce any specific administrative decision that was capable of being challenged before the administrative tribunal and whose annulment was sought, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Pension and Indemnity Recognition: Despite the claimant providing a document from 1970 concerning their service record following a request for regularization, the claimant failed to produce any specific administrative decision that was capable of being challenged before the administrative tribunal and whose annulment was sought, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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droits à pension reconnaissance d'État droit de pétition état requérant contentieux de sécurité sociale nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de reconnaître son droit au bénéfice d'une pension professionnelle, d'une indemnité de départ définitif du service ou de la retraite du combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 février 2023, M. A B a transmis au tribunal la copie d'une pièce en date du 22 mai 1970 par laquelle le chef du dépôt d'archives du service de l'intendance de la place de Clermont-Ferrand a demandé au commandant du bureau de recrutement de la caserne Marceau située à Chartres de lui transmettre l'état signalétique et des services concernant le sergent A B, matricule 20672. Cependant, le requérant n'a produit aucune décision susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif et dont il demanderait l'annulation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 3 mars 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD