Rejection of Inadmissible Petition for Non-Compliance with Procedural Requirements Regarding Disabled Parking and Worker Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petition because it was manifestly inadmissible due to a failure to comply with procedural requirements following an explicit request for regularization. Specifically, the filing was neither signed by the author nor by an authorized representative, and the petitioner failed to provide proof of having completed the mandatory preliminary administrative appeals required before judicial recourse concerning a parking access card for disabled persons and recognition of disabled worker status, despite receiving notification that failure to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period would lead to rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Rejection of Inadmissible Petition for Non-Compliance with Procedural Requirements Regarding Disabled Parking and Worker Status: Specifically, the filing was neither signed by the author nor by an authorized representative, and the petitioner failed to provide proof of having completed the mandatory preliminary administrative appeals required before judicial recourse concerning a parking access card for disabled persons and recognition of disabled worker status, despite receiving notification that failure to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period would lead to rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article of the CJA is the primary legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
5. La requête présentée par Mme C n'est pas signée par son auteur ou par une personne justifiant de sa qualité à agir. De plus, Mme C n'a pas communiqué la copie de la décision suite aux recours administratif préalables obligatoires ou qu'une telle demande a été déposée concernant la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. A cet égard, la requérante produit certes un courrier du 17 novembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées fait référence à une décision du 10 novembre 2022 prise sur son recours administratif préalable obligatoire mais ce courrier concerne une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qui ne relève pas du tribunal administratif. De même le courrier du même organisme, du 27 décembre 2022, fait référence à une décision du 22 décembre 2022 prise sur un nouveau recours administratif préalable obligatoire, considérée par la maison départementale des personnes handicapées comme identique au précédent, c'est-à-dire portant seulement sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
6. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme C n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire pour la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui sont les deux seules décisions qu'elle conteste dans sa requête.
7. Mme C a donc été invitée, par un courrier adressé sous pli recommandé le 10 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 13 janvier suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en renvoyant au tribunal un exemplaire signé de sa requête et en justifiant avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et celui prévu par l'article R. 241-35 du même code. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,