Tahiti Election Confirmation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the executive act confirming the election results for the Assembly of French Polynesia, arguing the act was illegal because the ballot list names were in a language other than French, contrary to the Constitution. The court dismissed the request summarily under the relevant procedural article because the challenged act was purely confirmatory, merely recording the results of a prior election, and therefore did not constitute an actionable grievance, rendering the emergency application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tahiti Election Confirmation Challenge Dismissed: The court dismissed the request summarily under the relevant procedural article because the challenged act was purely confirmatory, merely recording the results of a prior election, and therefore did not constitute an actionable grievance, rendering the emergency application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.
This article governed the rejection of the costs claim included in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française sous astreinte de 1 million de F CFP par heure de retard à compter du prononcé de la décision et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet acte est illégal : les représentants sont répertoriés sous des listes sur lesquelles ils se présentaient ainsi aux suffrages : " Tapura Huiraatira ", " Tavini Huiraatira ", " A Here ia Porinetia ", c'est-à-dire des intitulés de listes n'étant pas en langue française en méconnaissance de l'article 2 de la Constitution et de la tradition républicaine.
Vu :
-la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B est dirigée contre l'arrêté du président de l'Assemblée de la Polynésie française n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'assemblée. Ainsi qu'il l'énonce lui-même, cet arrêté ne fait que constater l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française résultant des scrutins des 16 et 30 avril 2023. Cet acte purement recognitif ne fait donc pas grief et la requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 mai 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300178