Detainee's Withdrawal from Isolation Extension Challenge Upheld After Failure to Confirm Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision to extend her isolation period and an award of damages, but the administrative court recorded her withdrawal from the proceedings because she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the rejection of her related request for suspension by the summary judge, which had found no serious doubt regarding the legality of the extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Withdrawal from Isolation Extension Challenge Upheld After Failure to Confirm Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that Mme B's withdrawal from her claim be noted, which is the basis of the final order.
This article grants the chamber president the power to note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bouzenoune, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de prolonger sa mise à l'isolement pour la période du 18 janvier 2023 au 18 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2300177 du 3 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2300177 du 3 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de prolonger sa mise à l'isolement, pour la période du 18 janvier 2023 au 18 avril 2023, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 3 février 2023, par une lettre recommandée avec avis de réception, qui a été distribuée le 6 février 2023, et au conseil de la requérante qui en a accusé réception le 3 février 2023 à 13h43 dans l'application " Télérecours ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 25 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier