Mootness of Challenge to Withdrawn Antenna Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision from November 2022 that did not oppose a prior declaration for installing a 36-meter radiotelephone antenna; however, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality subsequently issued a decision in August 2023 withdrawing the contested November 2022 authorization, rendering the initial plea moot, and consequently dismissed the remaining claims for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Challenge to Withdrawn Antenna Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders that there is no need to rule on the annulment conclusions, which reflects the application of procedural grounds for non-suit.
This article rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly covers the cost claims mentioned in the reasoning derived from Article L. 761-1.
This article provides the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically citing the power to determine that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule only on costs (point 5).
This provision was cited by the parties in their requests regarding the allocation of costs, and the court explicitly ruled on it in Article 3 of the operative part (though the ruling was a rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D C et M. E, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montesquieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de 36 mètres sur un terrain cadastré AS177 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Montesquieu, représentée par Me Ducroux, produit l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le maire a procédé au retrait de l'arrêté du 16 novembre 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à Mme C et M. A le 26 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, Mme C et M. A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société ATC France, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Montesquieu a procédé, à la demande de la société ATC France, au retrait de l'arrêté du 16 novembre 2022 portant non opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de 36 mètres sur un terrain cadastré AS177. Les conclusions de Mme C et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E, à la commune de Montesquieu et à la société ATC France.
Fait à Toulouse le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2300177