Legislator Jurisprudence & Législation
2300177 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2300177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that only granted a partial remission of a housing benefit debt, leaving a balance due. However, subsequent to the filing of the claim, the fund issued a new decision granting a total debt remission, rendering the initial request for annulment moot. Therefore, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the original application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: However, subsequent to the filing of the claim, the fund issued a new decision granting a total debt remission, rendering the initial request for annulment moot. Therefore, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the original application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel remise de dette décision partielle allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union décision informelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court declared that there is no need to rule on the application because the initial decision was rendered moot by a subsequent action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court declared that there is no need to rule on the application because the initial decision was rendered moot by a subsequent action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 461,34 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement. Par une décision du 16 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a accordé une remise de dette totale. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb