Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that only granted a partial remission of a housing benefit debt, leaving a balance due. However, subsequent to the filing of the claim, the fund issued a new decision granting a total debt remission, rendering the initial request for annulment moot. Therefore, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: However, subsequent to the filing of the claim, the fund issued a new decision granting a total debt remission, rendering the initial request for annulment moot. Therefore, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the application because the initial decision was rendered moot by a subsequent action.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 461,34 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement. Par une décision du 16 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a accordé une remise de dette totale. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb