Applicant v. Prefectural Authority Regarding Social Housing Priority Registration Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of the prefectural decision from October 20, 2022, which revoked her priority registration for social housing, citing inadequate and potentially compromising housing conditions as a single mother with two young children, and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request for provisional suspension and provisional legal aid, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the alleged poor living conditions were contradicted by her application file which cited size and proximity to family as reasons, and the risk of eviction was not imminent despite her undue prolonged residence in housing designated for asylum seekers after receiving refugee status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Authority Regarding Social Housing Priority Registration Suspension: The court rejected the request for provisional suspension and provisional legal aid, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the alleged poor living conditions were contradicted by her application file which cited size and proximity to family as reasons, and the risk of eviction was not imminent despite her undue prolonged residence in housing designated for asylum seekers after receiving refugee status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this procedural rule to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision, but the request was ultimately rejected.
This article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge to rule on the interim relief request.
This article concerning costs was mentioned in the applicant's request regarding the sum payable to her counsel, but it is not cited in the operative orders.
This article concerning costs was mentioned in the applicant's request regarding the sum payable to her counsel, but it is not cited in the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement social ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle réside dans un logement au 3ème étage sans ascenseur ce qui est à l'origine de nombreuses difficultés, dès lors qu'elle est seule avec deux jeunes enfants ; ce logement est infesté de cafards et est uniquement réservé aux demandeurs d'asile, qualité qu'elle n'a plus, depuis que le statut de réfugiée lui a été accordé ; elle occupe ainsi indûment un logement dont elle peut être expulsée à tout moment ; l'absence d'expulsion de son logement porte atteinte à un intérêt public ; l'audiencement au fond de l'affaire n'est contraint par aucun délai alors que la décision attaquée est manifestement illégale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300107 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1992 bénéficiaire du statut de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement social.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le caractère insalubre et inadapté de son logement actuel, en ce qu'l n'est pas desservi par un ascenseur et le risque qu'elle en soit expulsée, dès lors qu'il est dédié aux demandeurs d'asile. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucun élément attestant du caractère inadapté et insalubre de son logement actuel, allégation, de plus, contredite par les mentions de sa fiche de demande d'un logement social, laquelle indique qu'elle est motivée par le fait que son habitation est trop petite et dans le but d'un rapprochement familial. Par ailleurs, si Mme A invoque le risque d'expulsion auquel elle est exposée, dès lors qu'elle n'est plus demandeuse d'asile, il résulte, toutefois, de la notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qui lui a été adressée le 11 février 2021, que celle-ci s'y maintient indûment depuis le 6 avril 2021, et, en tout état de cause, depuis le 6 juillet 2021. L'intéressée doit ainsi être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. De surcroît, la requérante ne démontre pas l'imminence de son expulsion, aucune mise en demeure de quitter les lieux ne lui ayant été notifiée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'inscription de Mme A au contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement social.
5. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A, l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,