Claim Withdrawal Due to Undeliverable Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting her application for an personalized autonomy allowance, but following an invitation to confirm the maintenance of her request due to the state of the file, the formal notice sent by the court was returned as undeliverable ("NPAI") but deemed served on the date of presentation; consequently, in the absence of the required express confirmation within the allotted timeframe, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn all her claims, and issued an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Claim Withdrawal Due to Undeliverable Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President to take note of withdrawals by order.
Cited as the specific legal basis allowing the court to invite the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre, envoyée le 5 février 2024, Mme A B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 5 février 2024, le tribunal a indiqué à Mme A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été présenté à l'adresse connue de Mme A B mais n'a pu lui être distribué, ayant été retourné au tribunal avec la mention " NPAI ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme distribué à la date de présentation du pli, soit le 6 février 2024. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme A B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mars 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300176