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2300176 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Bonus Overpayment

Numéro de cause 2300176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative decision confirming an overpayment of a professional activity bonus and a subsequent wage deduction, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested administrative decision or justifying the impossibility of doing so within the prescribed fifteen-day period, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on Bonus Overpayment: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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retenue sur le salaire règles procédurales perception indue d'indemnités de chômage recours contre des décisions administratives rémunération abusive assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A conteste, d'une part, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 354 euros mis à sa charge pour la période d'avril à mai et, d'autre part, la saisie sur salaire qui a été effectuée pour le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 152,91 euros pour la période d'octobre à mars.

Par un courrier du 12 janvier 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 1er février suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 12 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.

4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 21 mars 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2023.

La greffière,

F. Roman