Challenge to Election Confirmation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an official act confirming the election results for the territorial assembly, arguing the act was illegal because the listed electoral slates used names not in the French language, contrary to constitutional requirements. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged act was purely declarative, merely noting the results of a prior election and therefore not adversely affecting the rights or situation of the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Election Confirmation Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged act was purely declarative, merely noting the results of a prior election and therefore not adversely affecting the rights or situation of the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim based on this article because the request was manifestly inadmissible as it attacked a purely recognitive act.
The claim for costs under this article was rejected when the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 F CFP au titre du préjudice moral et la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet acte est illégal : les représentants sont répertoriés sous des listes sur lesquelles ils se présentaient ainsi aux suffrages : " Tapura Huiraatira ", " Tavini Huiraatira ", " A Here ia Porinetia " c'est-à-dire des intitulés de listes n'étant pas en langue française en méconnaissance de l'article 2 de la Constitution et de la tradition républicaine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. B est dirigée contre l'arrêté du président de l'Assemblée de la Polynésie française n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'assemblée. Ainsi qu'il l'énonce lui-même, cet arrêté ne fait que constater l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française résultant des scrutins des 16 et 30 avril 2023. Cet acte purement recognitif ne fait donc pas grief et la requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 mai 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300175