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2300175 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Priority Ruling Rendered Moot by Subsequent Commission Action

Numéro de cause 2300175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the initiation of a judicial procedure to enforce a prior judgment that ordered a mediation commission to recognize an individual's housing situation as priority and urgent, the prefect initially resisted the enforcement, arguing the commission's discretion should be respected. However, the court ultimately ruled there was no longer a need to rule on the enforcement request because the mediation commission subsequently recognized the applicant's situation as priority and requiring urgent rehousing by a decision dated February 2, 2023, rendering the matter moot, and therefore dismissed the application for enforcement and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Housing Priority Ruling Rendered Moot by Subsequent Commission Action: However, the court ultimately ruled there was no longer a need to rule on the enforcement request because the mediation commission subsequently recognized the applicant's situation as priority and requiring urgent rehousing by a decision dated February 2, 2023, rendering the matter moot, and therefore dismissed the application for enforcement and associated costs claims.

Mots-clés

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décision d'exécution priorité de relogement pouvoir d'appréciation du juge frais de logement expulsion d'un logement règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Art. R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative

This provision allows the decision to rule on requests concerning only the costs or expenses, which justifies the rejection of the request for costs in Article 2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions based on this article concerning the award of costs/indemnities, as stated in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 2204781 rendu le 7 septembre 2022 par cette même juridiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il ne peut se substituer à l'appréciation de la commission de médiation de la Moselle (COMED) et être enjoint de reconnaitre le caractère prioritaire de la situation de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle informe le tribunal que la COMED a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision du 2 février 2023.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par jugement n°2204781 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a refusé de reconnaître la demande de logement de M. B prioritaire et urgente et a enjoint à la commission de médiation de la Moselle de reconnaître sa situation prioritaire et urgente dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Le président du tribunal a ouvert par ordonnance du 10 janvier 2023, la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2204781 du 7 septembre 2022 concernant la demande de reconnaissance de la situation du requérant comme prioritaire et urgente.

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation de la Moselle a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision du 2 février 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2204781 du 7 septembre 2022.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2204781 du 7 septembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 20 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,