Petitioner's Failure to Confirm Appeal Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the rejection of her application for enrollment in a childcare qualification program for the 2023 session. Following an invitation by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her appeal due to uncertainty regarding its continued relevance, the petitioner failed to provide confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her entire claim, resulting in an order formally noting this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Leads to Deemed Withdrawal: Following an invitation by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her appeal due to uncertainty regarding its continued relevance, the petitioner failed to provide confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her entire claim, resulting in an order formally noting this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of Mme A's appeal in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of a withdrawal, which is the action taken in Article 1.
This provision establishes the rule according to which the applicant is deemed to have withdrawn if they do not confirm the maintenance of their conclusions, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'inscription au CAP accompagnant éducatif petite enfance pour la session 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le rectorat de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 13 décembre 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité Mme A par un courrier en date du 13 décembre 2024 mis à sa disposition le 16 décembre 2024 au moyen de l'application informatique Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.