Legislator Jurisprudence & Législation
2300174 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Access to Schengen Information System Data

Numéro de cause 2300174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the central director of judicial police refusing access to personal data within the Schengen information system and requested monetary compensation. The court issued an order because the petitioner failed to submit the supplementary brief previously announced in her initial filing, despite being formally put on notice by the Tribunal via the electronic legal notification system, which established that the petitioner was deemed to have withdrawn her application pursuant to administrative justice code provisions regarding failure to follow up on a formal request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Access to Schengen Information System Data: The court issued an order because the petitioner failed to submit the supplementary brief previously announced in her initial filing, despite being formally put on notice by the Tribunal via the electronic legal notification system, which established that the petitioner was deemed to have withdrawn her application pursuant to administrative justice code provisions regarding failure to follow up on a formal request.

Mots-clés

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données personnelles fiction de retrait demandes de renseignements accès à l'information notification de la décision systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This is the primary order, giving effect to the implicit withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal for failing to produce the supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 11 août 2022.

Par cette requête sommaire, Mme B, représentée par Me El Idrissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur central de la police judiciaire lui a refusé l'accès aux données à caractère personnel, figurant dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 15 mai 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. La requête sommaire de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 2022, indiquait qu'un mémoire ampliatif serait produit ultérieurement. Le 15 mai 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis en demeure la requérante de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours, sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette mise en demeure, mise à disposition le 15 mai 2023 via l'application Télérecours, a été consulté par son conseil le 21 mai 2023. Or, Mme B n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette date. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision