Applicant's Withdrawal of Water Connection Suit and Denial of Municipality's Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a municipality's refusal to connect a property to the public water supply network, but subsequently filed a submission indicating the reason for the request was satisfied and requesting the procedure be terminated. The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to acknowledge withdrawals or rule on requests solely concerning costs, accepted the applicant's withdrawal of the case while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Water Connection Suit and Denial of Municipality's Costs Request: The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to acknowledge withdrawals or rule on requests solely concerning costs, accepted the applicant's withdrawal of the case while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement).
Rejects the claims made by the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Used by the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
The legal basis cited by the municipality for its claim for costs, which was subsequently rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril et 21 juin 2023, M. B A conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Greux a rejeté sa demande tendant au raccordement au réseau d'eau potable d'un immeuble sis 55 rue Jeanne d'Arc.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février, 21 mars, 19 juin et 11 juillet 2023, la commune de Greux, représentée par Me Remy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A indique que la raison de sa demande est satisfaite et qu'il souhaite que la procédure soit arrêtée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Greux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Greux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Greux.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.