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2300173 Généré par l'IA

Worker Status Appeal Precondition Failure

Numéro de cause 2300173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a commission's decision from November 24, 2022, which refused to recognize their status as a disabled worker. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate completion of the mandatory administrative prerequisite appeal against the initial decision, despite being requested to provide proof of this prior appeal and its outcome. The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and administrative justice codes, only the decision resulting from the obligatory prior administrative recourse concerning the recognition of disabled worker status is susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Worker Status Appeal Precondition Failure: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate completion of the mandatory administrative prerequisite appeal against the initial decision, despite being requested to provide proof of this prior appeal and its outcome. The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and administrative justice codes, only the decision resulting from the obligatory prior administrative recourse concerning the recognition of disabled worker status is susceptible to judicial review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel condition préalable impérative positions administratives action d'état constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier du 11 janvier 2023, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / ()". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 11 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 13 janvier suivant, Mme A n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 24 novembre 2022, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 12 septembre 2023.

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300173