Dismissal for Inadmissibility of Non-Formalized Petition Regarding Housing Aid Prime Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a letter dated January 27, 2022, concerning a rectification of a housing aid prime and related correspondence, which the court determined did not constitute a formal administrative court request as it lacked the requisite statement of facts, grounds, and conclusions directed to the judge. Following an invitation from the registry on February 3, 2023, to regularize the filing, the litigant failed to submit a proper petition within the mandated fifteen-day period or by the date of the order, leading the court to dismiss the filing as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La "requête" de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Non-Formalized Petition Regarding Housing Aid Prime Rectification: Following an invitation from the registry on February 3, 2023, to regularize the filing, the litigant failed to submit a proper petition within the mandated fifteen-day period or by the date of the order, leading the court to dismiss the filing as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application which was found to be inadmissible.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 1er février 2023, M. B A a transmis au tribunal un courrier du 27 janvier 2022 par lequel la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat lui a notifié une rectification d'octroi de la prime " MaPrimRénov' ", ainsi que plusieurs échanges de mail concernant un " dysfonctionnement lors du dépôt de [sa] demande d'aide ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Le courrier du 27 janvier 2022 visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 février 2023, adressé le même jour à 10h42 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", lu le 31 mars 2023 à 17h51, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête. Toutefois, dans le délai de 15 jours et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas transmis de requête. Ainsi la saisine du tribunal par M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La " requête " de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 13 juillet 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300173