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2300173 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2300173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the partial remission granted by the family allowance fund concerning an overpayment of activity bonus, leaving a debt balance, but the court dismissed the claim because the request lacked the necessary arguments and supporting documentation to establish that the challenged decision violated the claimant's rights. Specifically, after being formally invited to regularize the filing by submitting the required argumentation and supporting documents within a fifteen-day period, the claimant failed to return the necessary forms or any evidence, leading the tribunal to reject the appeal as inadmissible under the provisions allowing for the rejection of requests that are insufficiently supported.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Madame A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: Specifically, after being formally invited to regularize the filing by submitting the required argumentation and supporting documents within a fifteen-day period, the claimant failed to return the necessary forms or any evidence, leading the tribunal to reject the appeal as inadmissible under the provisions allowing for the rejection of requests that are insufficiently supported.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle production de créance décision partielle perception indue d'indemnités de chômage contribution aux frais de cure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Madame A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest lack of substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 916,62 euros, laissant à sa charge la somme de 458,31 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme A ne comporte pas une argumentation de nature démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 3 février 2023 en recommandé dont l'avis de réception a été signé le 7 février 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.

4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de Mme A, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Madame A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Limoges, le 15 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf