Legislator Jurisprudence & Législation
2300173 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Order Regarding Passport Surrender and Inadmissibility of Appeal

Numéro de cause 2300173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an order dated January 4, 2023, requiring him to justify his departure to his country of origin and surrender his passport or other travel document to the police within seven days, but his subsequent administrative appeal, filed on January 13, 2023, was deemed manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the challenged administrative act or justification for its absence. Following notification on January 18, 2023, requiring regularization within fifteen days, the court rejected the request by order on March 9, 2023, based on the litigant's failure to submit the required supporting documentation as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Order Regarding Passport Surrender and Inadmissibility of Appeal: Following notification on January 18, 2023, requiring regularization within fifteen days, the court rejected the request by order on March 9, 2023, based on the litigant's failure to submit the required supporting documentation as mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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documents de voyage insoumission à une décision de l'autorité départ du pays droit d'accès aux documents exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order stating the outcome, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article itself.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A conteste une décision reçue le 4 janvier 2023 le mettant en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine et de remettre son passeport avec lequel il est entré en France ou tout autre document de voyage en sa possession aux services de police dans le délai de sept jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. La requête de M. A, enregistrée le 13 janvier 2023 auprès du greffe du tribunal, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 18 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, dont il a accusé réception le 31 janvier suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.