Legislator Jurisprudence & Législation
2300173 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Denial for Lack of Family Life Evidence

Numéro de cause 2300173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an impending obligation to leave the territory, asserting that its execution would constitute a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, the best interests of his young child under the Convention on the Rights of the Child, and his right to an effective remedy under Article 13 of the ECHR, given his recent return to recognize his child born in 2020. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the individual had recently returned after being previously removed, provided insufficient evidence of his contribution to the child's upbringing, showed insufficient integration, and was not deprived of an effective remedy since he had successfully initiated judicial review and could still be assisted by counsel during expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Suspension Denial for Lack of Family Life Evidence: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the individual had recently returned after being previously removed, provided insufficient evidence of his contribution to the child's upbringing, showed insufficient integration, and was not deprived of an effective remedy since he had successfully initiated judicial review and could still be assisted by counsel during expulsion.

Mots-clés

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suspension provisoire contrôle juridictionnel rupture de ban suspension du droit de visite assistance judiciaire gratuite devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional benefit of legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the core request for suspension based on the conditions outlined in this article, as the request was dismissed in Article 2.

Article 2

This article dismisses the remainder of the requests, which included the request for suspension under Art. L. 521-2 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. E D, représenté par Maître Françoise Abénaqui, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension sans délai de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa reconduite est imminente ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH dans la mesure où il est père d'un enfant né en mars 2020 qu'il souhaite reconnaître et avec lequel il souhaite être au plus près ;

- la décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'en cas de reconduite, celui-ci sera privé de son père ;

- en cas d'éloignement, l'administration portera enfin une atteinte grave à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH dès lors qu'il a introduit un recours en annulation à l'encontre de l'OQTF dont il fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Maître Abénaqui, pour le requérant.

Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier de l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre M. E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. E D, ressortissant dominiquais, né le 5 février 1997 à Roseau (Dominique), soutient être revenu en France le 20 octobre 2022 après avoir été éloigné en août 2022, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 22 juin 2022, afin de reconnaitre son fils, A B, né le 4 mars 2020 aux Abymes et qu'il a reconnu le 27 octobre 2022 et que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux intérêts supérieurs de l'enfant.

4. Toutefois, l'intéressé est revenu très récemment sur le sol français, à savoir le 20 octobre 2022, après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans qu'il a méconnu. Si la date de reconnaissance de son enfant suit de peu la date de son retour en France, il n'apporte que des éléments très insuffisants sur sa contribution à l'entretien et l'éducation du jeune A. Ayant vécu de 2016 à 2020 sur le territoire français, il ne présente aucun signe d'intégration visible dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux intérêts supérieurs de l'enfant.

5. Enfin, si M. D soutient qu'il est privé du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, son moyen manque en fait s'agissant de la présente procédure, dès lors qu'il a pu saisir le juge des référés et est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire avant l'exécution de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, l'exécution de celle-ci, dès lors que l'intéressé peut se faire assister d'un conseil ne le priverait pas du droit à un procès équitable tel que prévu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le procès dans lequel il est partie devant le tribunal de céans et visant l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022 portant, notamment, obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la Cimade.

Fait à Basse-Terre, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. C

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol