Legislator Jurisprudence & Législation
2300173 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Foreign National with Family Ties

Numéro de cause 2300173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an order compelling him to leave the territory immediately and imposing a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his established family ties, including a relationship with a resident spouse and responsibility for a French child. The administrative tribunal granted the suspension of the expulsion order, finding that the refusal to recognize the existing family situation created a serious and manifest breach of fundamental rights, but rejected the request for immediate issuance of a work authorization, instead ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit within five days pending examination of the long-term status within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L.911-1 du code de justice administrative, Article 3 du surplus des conclusions de la requête; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Foreign National with Family Ties: The administrative tribunal granted the suspension of the expulsion order, finding that the refusal to recognize the existing family situation created a serious and manifest breach of fundamental rights, but rejected the request for immediate issuance of a work authorization, instead ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit within five days pending examination of the long-term status within three months.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour des étrangers autorisation provisoire droits de la famille positions administratives conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the basis upon which the suspension of the obligation to leave the territory was granted.

Art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found a serious and manifestly illegal breach of this article justified the suspension.

Art. L.911-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the injunction ordering the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 3 du surplus des conclusions de la requête

Used to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) éventuellement, de financer son retour sur le territoire mahorais dans un délai de huit jours sous astreinte de 800 euros par jour de retard

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement imminent;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- dans le cas où il aurait été contraint de repartir aux Comores, cette décision porterait atteinte à son droit au recours effectif garant par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 janvier 2023 à 14 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;

- les observations de Me Ghaem, substituant Me Rahmani représentant M. A ;

- le préfet n'étant pas présent ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1968 à Bambao M'Tsanga, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 janvier 2023 par lequel ce dernier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour, dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A est entré régulièrement à Mayotte depuis 2015 et qu'il y vit en couple avec une ressortissante comorienne en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né à Mayotte en février 2017 et à l'entretien duquel il contribue. Il résulte également des pièces versées aux débats que l'intéressé est le responsable légal d'un enfant français née en 2015 qui lui a été confié par un acte de délégation d'autorité parentale en date du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours et de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision