Withdrawal of Annulment Claims with Rejection of Compensation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of ministerial decisions that resulted in the removal of points from their driving license due to traffic infractions and the subsequent declaration of the license's invalidity due to a zero-point balance, along with a request for financial compensation under the code of administrative justice. The court granted the record of the petitioner's withdrawal from the annulment claims, and consistent with the petitioner's maintenance only of the financial claim, the court rejected the remaining conclusions, specifically declining to grant the requested compensation under Article L. 761-1 of the code of administrative justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims with Rejection of Compensation Request: The court granted the record of the petitioner's withdrawal from the annulment claims, and consistent with the petitioner's maintenance only of the financial claim, the court rejected the remaining conclusions, specifically declining to grant the requested compensation under Article L. 761-1 of the code of administrative justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal of the annulment claims.
The court rejected the remaining claims of the request (the claim for costs under Article L. 761-1 CJA).
The decision was made by a designated magistrate under the simplified procedure outlined in this article.
The court ruled that there was no reason to grant the applicant's conclusion for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 11 décembre 2021 (3 points) et 20 avril 2021 (3 points) ;
2°) d'annuler la décision référencée 48SI du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dans sa requête enregistrée sous le n° 2300172.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.