Legislator Jurisprudence & Législation
2300172 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Deportation Order Annulment Claim Following Abrogation and Non-Confirmation by Petitioner

Numéro de cause 2300172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory and designating a specific country of destination; however, the administrative authority subsequently indicated the contested decisions were abrogated and a temporary residence permit receipt had been issued. Following the authority's motion for a finding of no need to rule and an invitation sent via the electronic filing system to the petitioner to expressly maintain his claims, which he failed to confirm within the prescribed period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding deemed withdrawal after notice, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his request, thus officially recording the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Deportation Order Annulment Claim Following Abrogation and Non-Confirmation by Petitioner: Following the authority's motion for a finding of no need to rule and an invitation sent via the electronic filing system to the petitioner to expressly maintain his claims, which he failed to confirm within the prescribed period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding deemed withdrawal after notice, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his request, thus officially recording the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to give formal notice of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Valère, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté N° 2023057-001 du 26 février 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 26 février par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que les décisions en litige ont été abrogées et qu'il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé, valable trois mois, dans l'attente de la fabrication de son titre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".

3. Par lettre du 4 mai 2023, transmise par l'application télérecours, ainsi qu'en atteste l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, cette lettre est réputée lui avoir été communiquée à l'issue de ce délai. Le délai de trente jours imparti étant expiré, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 27 juin 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230017