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2300172 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Opposition to Debt Enforcement Order

Numéro de cause 2300172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order for overpaid housing benefits, but the court dismissed the claim because the submitted request lacked any specific arguments or supporting documentation demonstrating that the contested decision violated the claimant's rights or justifying why repayment of the debt was impossible. The court reasoned that after being formally invited to rectify the deficiency within a fifteen-day period, the claimant failed to provide any useful evidence or a commencement of proof to assess the merits of their opposition, thereby warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée; Claimant Fails to Substantiate Opposition to Debt Enforcement Order: The court reasoned that after being formally invited to rectify the deficiency within a fifteen-day period, the claimant failed to provide any useful evidence or a commencement of proof to assess the merits of their opposition, thereby warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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prétention en poursuite défaut de preuve décision d'exécution grief insuffisamment motivé droit au logement demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice to reject the application due to insufficient argumentation/justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février et le 21 mars 2023, M. C A doit être regardé comme s'opposant à la contrainte du 18 janvier 2023 délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Indre pour une dette de 422 euros relative à deux indus d'allocation de logement sociale d'un montant respectif de 211 euros versés à tort du 1er aout 2021 au 31 aout 2021 et de 211 euros versés à tort du 1er mars 2021 au 31 mars 2021.

Par un courrier du 3 février 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de M. A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 3 février 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 6 février 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.

4. Si M. A a retourné au tribunal ce formulaire, le 21 mars 2023, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément utile, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen et aucun élément de justification tendant à démontrer qu'il serait dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face au remboursement de sa dette, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Limoges, le 29 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf