Inmate Challenge to Denial of Prison Visitation and Communication Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought an emergency order to suspend a decision by the interregional prison services director confirming the denial of a visiting and telephone communication permit for his partner, arguing a grave and manifestly illegal breach of his right to private and family life since July 2022. The court rejected the request under the expedited procedure for fundamental freedoms, reasoning that although the denial impacted family life, the inmate failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the applicant himself waited nearly six months to seek judicial review and was not entirely deprived of family contact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Inmate Challenge to Denial of Prison Visitation and Communication Rights: The court rejected the request under the expedited procedure for fundamental freedoms, reasoning that although the denial impacted family life, the inmate failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the applicant himself waited nearly six months to seek judicial review and was not entirely deprived of family contact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory hearing because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, complétée par des pièces produites le même jour, M. B D, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du chef d'établissement de la maison centrale d'Arles du 12 juillet 2022 portant suppression du permis de visite de Mme A C et du permis de communiquer par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique avec cette dernière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale avec sa compagne depuis près de six mois ;
- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel de mener une vie privée et familiale ;
- la décision de suppression du permis de visite et de communication est disproportionnée, a été prise sans avertissement préalable, et toutes demandes exceptionnelles de visite lui ont été refusées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ". L'article L. 341-7 de ce code prévoit que : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ".
3. Par deux décisions du 12 juillet 2022, le chef d'établissement de la maison centrale d'Arles a refusé d'accorder un permis de visite et un permis de communiquer par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique entre M. B D, détenu transféré depuis le 9 juin dans cet établissement, et sa compagne Mme A C. Sur recours administratif formé par Mme C, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé le refus de permis de visite de cette dernière par une décision du 9 novembre 2022. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
4. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Pour démontrer l'urgence particulière justifiant qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. D, qui n'est privé par la décision contestée ni de toute visite de membres de sa famille, ni de tout moyen de communiquer avec sa compagne, se borne à relever que le refus de permis de visite concernant Mme C porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que cette situation perdure depuis juillet 2022. Le requérant, qui a lui-même attendu près de six mois avant de saisir le juge des référés, et qui indique au demeurant dans ses écritures que Mme C saisit par ailleurs la juridiction d'un recours en annulation de la décision contestée du directeur interrégional des services pénitentiaires, ne peut ainsi être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'en l'espèce, une mesure de sauvegarde doive être ordonnée par le juge des référés dans le très bref délai imparti par ces dispositions.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°230017