Refugee Family Denied Emergency Housing Due to Self-Induced Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family, legally recognized as refugees and holding valid residence permits from overseas French territory, arrived in mainland France on December 30, 2022, and immediately sought emergency housing from the administrative authority in Nantes, citing extreme precarity, homelessness, and the vulnerability of their minor children, including specific medical needs for the father and educational enrollment for the children. The administrative judge rejected the request for an urgent order, reasoning that the applicants deliberately placed themselves in this emergency situation by choosing to move to the mainland while already having stable housing and medical access in the overseas territory, thereby failing to establish the requisite *particular* urgency demonstrating a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty by the administration as required under the urgent review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Family Denied Emergency Housing Due to Self-Induced Urgency: The administrative judge rejected the request for an urgent order, reasoning that the applicants deliberately placed themselves in this emergency situation by choosing to move to the mainland while already having stable housing and medical access in the overseas territory, thereby failing to establish the requisite *particular* urgency demonstrating a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty by the administration as required under the urgent review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request through a reasoned order without a full hearing procedure.
This article defines the emergency procedure used by the applicants as the basis for their request, although the urgency condition was ultimately not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 Mme E F et M. D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B et A C, représentée par Me Prelaud, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant à Nantes depuis le 30 décembre 2022 sans solution d'hébergement, isolés et dépourvus de toute solution de transition pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant et au droit au respect de la dignité humaine ; alors qu'ils appellent le 115 tous les jours depuis leur arrivée en métropole le 30 décembre 2022, ils n'ont jamais pu obtenir de place pour leur famille dans une structure d'hébergement d'urgence et sont contraints de dormir à la rue depuis une semaine avec des conditions climatiques hostiles ; leurs mineurs vivent à la rue avec eux et dorment tous les jours dans le froid et l'humidité, dans des conditions déplorables, sans aucune possibilité de se réchauffer ni de s'alimenter correctement et souffrent d'anxiété et de stress ainsi que d'un sentiment d'insécurité ; cette situation caractérise une carence de l'État dans l'accomplissement de ses missions ; M. C est diabétique et prend un traitement quotidien composé de trois médicaments différents qu'il ne peut renouveler faute d'avoir accès à un médecin à l'hôpital lorsqu'ils se sont présentés le 4 janvier 2022 ; Jana va être inscrite au collège dès le 6 janvier 2023 et B va prochainement être inscrit dans un lycée professionnel correspondant à son projet d'avenir et ils vivent pourtant à la rue avec leurs parents alors que, lorsqu'ils vivaient à Cayenne, ils étaient tous les deux scolarisés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme F et M. C, ressortissants syriens nés respectivement les 2 juin 1985 et 1er mai 1976, sont entrés sur le territoire français ultra-marin de la Guyane au cours de l'année 2020 accompagnés de leurs deux enfants mineurs B C né le 27 décembre 2005 et Jana C née le 11 mai 2011. Ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2021 et sont à ce titre titulaire de cartes de résident valables jusqu'au 2 décembre 2031. Ils ont décidé de rejoindre le territoire métropolitain, où ils sont arrivés le 30 décembre 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme F et M. C soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant à Nantes depuis le 30 décembre 2022 sans solution d'hébergement, isolés et dépourvus de toute solution de transition pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115. Toutefois, les requérants, qui n'établissent pas ni même n'allèguent, d'une part qu'ils auraient été dépourvus d'hébergement en Guyane, où ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler, et, d'autre part, que M. C n'y aurait pas eu accès à une prise en charge médicale, ont fait le choix de venir en métropole alors qu'ils indiquent eux-mêmes que leurs deux enfants étaient scolarisés en Guyane, et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F et M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. D C à Me Prelaud.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2214329