Hospital Employee v. University Hospital (Retroactive Bonus Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection by a university hospital regarding retroactive application of a new index-based bonus from April 2018 and payment of €2,923.68 plus legal fees. The court issued an order because the hospital subsequently granted the petitioner the requested bonus increase for the period from April 1, 2018, to March 31, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot under administrative justice code provisions allowing non-adjudication on requests where the object has disappeared. Consequently, the court ordered the hospital to pay the petitioner €500 for costs incurred, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Employee v. University Hospital (Retroactive Bonus Payment): The court issued an order because the hospital subsequently granted the petitioner the requested bonus increase for the period from April 1, 2018, to March 31, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot under administrative justice code provisions allowing non-adjudication on requests where the object has disappeared. Consequently, the court ordered the hospital to pay the petitioner €500 for costs incurred, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for deciding not to rule further on the main requests (conclusions 1 and 2) because they lost their object.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding €500 in costs to Mme A.
Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs presented by the CHU Toulouse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2023 et le 14 novembre 2023, Mme A représentée par Me Boyer demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif, dans la limite de la prescription quadriennale ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 2 923,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 9 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a accordé à Mme A le bénéfice de la bonification indiciaire majorée de 13 points du 1er avril 2018 au 31 mars 2022 et a ainsi fait droit à la demande de l'intéressée. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ayant dès lors perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 500 euros au titre des frais engagés par Mme A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent en revanche être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°2300171