Legislator Jurisprudence & Législation
2300171 Généré par l'IA

Residence Permit Reconsideration Request Dismissed as Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2300171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking reconsideration of a prior refusal for a residence permit was dismissed as manifestly inadmissible because it was construed not as a contentious appeal against the administrative decision, but rather as an informal request for reconsideration addressed directly to the prefect, which is not a proper means of seizing the administrative court, as jurisdiction requires a formal appeal directed against a specific decision, or, in this instance, the subsequent refusal of the administrative remedy sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Reconsideration Request Dismissed as Inadmissible Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisations de séjour recours contre décision de renvoi retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible, citing this provision for dismissal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de réétudier sa demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de refus par arrêté du préfet du Nord du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. La requête adressée au tribunal doit, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, s'analyser comme un recours gracieux présenté par Mme A à l'attention du préfet du Nord. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter du préfet la délivrance d'un titre de séjour en lui fournissant les pièces dont elle souhaite se prévaloir et, le cas échéant, de saisir la juridiction du refus qui viendrait à être opposé à sa demande. La requête de Mme A, qui ne constitue pas un recours contentieux, est entachée d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qui ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,