Legislator Jurisprudence & Législation
2300171 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Construction Permit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit issued for an extension on a property in the commune, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Urban Planning Code, the petition lacked the required document proving the petitioner's regular occupation or ownership of the property, and the petitioner failed to remedy this deficiency within the specified time limit, allowing the presiding judge to dismiss the case by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée; Petition for Annulment of Construction Permit Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that, pursuant to the Urban Planning Code, the petition lacked the required document proving the petitioner's regular occupation or ownership of the property, and the petitioner failed to remedy this deficiency within the specified time limit, allowing the presiding judge to dismiss the case by order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illicite urbanisme permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by ordinance.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited as a ground for declaring the request inadmissible due to missing required documentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 M. B D demande au Tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de Vidauban a délivré à M. C A un permis de construire pour une " extension " sur un terrain sis 86 Impasse de la Tuilère sur le territoire communal.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".

3. La requête, enregistrée le 13 janvier 2023, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces. Il a été demandé au requérant le 20 janvier 2023 d'en justifier sous 15 jours. Il n'en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la commune de Vidauban et à M. C A.

Fait à Toulon, le 21 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.