Housing Grant Withdrawal Dispute Settled, Damages and Costs Claims Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implied rejection of a prior administrative appeal concerning the partial withdrawal of a housing renovation grant and requested payment of the remaining amount (€3,483.16) plus damages for stress and costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions because the administrative agency subsequently rectified its decision and issued payment for the full outstanding grant amount, which the applicant acknowledged receiving. However, the court dismissed the applicant's claims for moral damages and reimbursement of costs as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first submitted a formal indemnity claim to the administration, a prerequisite for such claims under administrative procedure rules, despite being requested to regularize this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Housing Grant Withdrawal Dispute Settled, Damages and Costs Claims Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions because the administrative agency subsequently rectified its decision and issued payment for the full outstanding grant amount, which the applicant acknowledged receiving. However, the court dismissed the applicant's claims for moral damages and reimbursement of costs as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first submitted a formal indemnity claim to the administration, a prerequisite for such claims under administrative procedure rules, despite being requested to regularize this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions, as the claim has become moot.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
The reasoning refers to this article as the basis for ruling by order when the request only concerns the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the payment of costs, which implicitly covers the rejection of costs claims when no other substantive claim remains.
Cited in the reasoning to determine the inadmissibility of the monetary claim for damages due to the lack of prior administrative decision.
Cited in the reasoning regarding the procedure for handling inadmissibility potentially coverable by regularization, which was not done for the damages claim.
Cited in the reasoning as the basis for the claim for reimbursement of costs, which was subsequently rejected under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 9 juin 2022 lui notifiant le retrait partiel de la prime dite " MaPrimeRenov " et d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser le reliquat de la prime due, évaluée à 3 483,16 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge une somme laissée à l'appréciation du tribunal administratif, en réparation du préjudice moral pour le stress induit par la procédure longue engagée auprès de l'ANAH ;
3°) de condamner l'ANAH à lui rembourser le coût de la lettre avec accusé de réception et mettre à sa charge le paiement d'éventuels frais de justice induits par la procédure ;
Par deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, l'ANAH conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer car une décision rectificative d'octroi du 3 octobre 2023 a régularisé le dossier de M. B et un ordre de paiement relatif à la prime accordée d'un montant de 3 483,16 euros a été émis le 27 octobre 2023.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 27 novembre 2023 tendant à la production de la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'ANAH.
Un mémoire déposé par M. B a été enregistré le 27 novembre 2023 mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. B et décidé de lui accorder le solde de prime d'un montant de 3 483,16 euros au titre de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov qui lui a été versé le 27 octobre 2023. Par ailleurs, M. B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 22 novembre 2023, reconnaît que sa demande de versement du reliquat de la prime de transition énergétique a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation du 27 novembre 2023, qui a été adressée au requérant par l'application " télérecours " le même jour, tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B n'établit pas avoir exposé des frais et dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au remboursement d'une lettre recommandée et d'éventuels frais de justice non définis, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,