Extension of Expert Examination to Additional Parties Regarding Structural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expertise concerning roof and structural defects at a national drama center, several parties, including the commissioning municipality and other involved companies, sought to extend the expertise to include additional entities, specifically another engineering firm and its insurer, based on their potential liability, and also sought to include a specific construction company whose work on the ventilation system could affect the findings. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code article, that the expertise should be extended to the requested engineering firm and its insurer because their involvement was deemed necessary for the proper execution of the mission, but rejected the request to include another company whose participation was already provided for in the initial expert order, and dismissed procedural requests regarding reservations of rights, reserving the final determination of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Examination to Additional Parties Regarding Structural Defects: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code article, that the expertise should be extended to the requested engineering firm and its insurer because their involvement was deemed necessary for the proper execution of the mission, but rejected the request to include another company whose participation was already provided for in the initial expert order, and dismissed procedural requests regarding reservations of rights, reserving the final determination of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the extension of the expertise operations to additional parties (Eiffage, BET Nicolas Ingénieries, and Allianz Iard).
This provision is cited in the reasoning (Considerant 1) as the legal basis allowing the referral judge to extend the expertise to other persons.
This article is cited in the dispositive (Article 6, which is implicitly the basis for Article 3 in the final order text if counting order 6 in the reasoning as a ruling point on costs, although the final Article 3 is about notification) regarding the taxation and allocation of the expertise costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur les requêtes n° 2300170 et n° 2300172 de la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban (SELARL Philippe Petit et Associés), prescrit une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la toiture terrasse du bâtiment " La Lanterne " du centre dramatique national " La Comédie " et sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la charpente du centre dramatique national " La Comédie ".
Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2023, les sociétés MAES Sud, SILT et Studio Milou Architecture, représentées par Me Barre (Selarl Barre - Le Gleut) demandent au juge des référés de rendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 27 juillet 2023 communes et opposables à l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries et à la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries.
Elles font valoir que la première réunion d'expertise, réalisée le 13 octobre 2023, a mis en évidence la nécessité de faire participer à l'expertise l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries qui est intervenue en qualité de bureau d'étude Fluide ainsi que son assureur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2023, la société Allianz Iard et l'entreprise individuelle BET Nicolas, représentées par Me Bois (Selarl Racine), demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension présentée ;
2°) de réserver les dépens.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban (Selarl Philippe Petit et associés) demande au juge des référés de rendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 27 juillet 2023 communes et opposables à la société Soprema Entreprise, à l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries, à la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries et à la société Eiffage.
Elle fait valoir que :
- la présence aux opérations d'expertise de la société Eiffage s'impose dès lors que l'expert a relevé, dans une note expertale, que la maîtrise d'œuvre en charge du lot technique " Ventilation-VMC " dont le réseau tel qu'il est installé dans le local CTA au-dessus de l'espace scène, peut avoir une incidence dans la mauvaise tenue de l'étanchéité au sol ;
- l'extension de l'expertise à la société Soprema Entreprise apparaît utile vis-à-vis de l'interruption du délai de prescription décennale.
Les demandes ont été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint-Etienne prescrit une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la toiture terrasse du bâtiment " La Lanterne " du centre dramatique national " La Comédie " et sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la charpente du centre dramatique national " La Comédie ".
3. Les demandes de la commune de Saint-Etienne et des sociétés MAES Sud, SILT et Studio Milou Architecture tendent à ce que la mission d'expertise soit étendue, d'une part, à la société Eiffage et à l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries, au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de leur participation aux travaux, d'autre part à la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries au motif que sa garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à la société Eiffage, à l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries.
4. En revanche, il résulte de l'instruction que l'ordonnance susvisée n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023 prévoit, en son article 4, que les opérations de l'expertise ainsi prescrite auront lieu en présence de la société Soprema Entreprise. Par suite, la demande de la commune de Saint-Etienne tendant à ce que l'expertise lui soit rendue commune et opposable est sans objet.
5. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la société Allianz Iard et de l'entreprise individuelle BET Nicolas tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur l'extension sollicitée sont rejetées.
6. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023 sont étendues à la société Eiffage, à l'entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries et à la société Allianz Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, aux sociétés Super, Maes Sud, Silt, Bureau Veritas, SMABTP, Mutuelle des architectes français, QBE European Services Limited, Bureau Veritas Construction, Soprema Entreprise, Sud Est Minage, Batiserf Ingénierie, L'Auxiliaire, Ar-Co, MJ Synergie - Mandataires judiciaires, Eiffage, Allianz Iard, à l'entreprise individuel BET Nicolas Ingénieries et à l'expert.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2-230017