Family Allowance Fund Repayment Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a family allowance fund's demand for repayment of an allegedly undue benefit, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the claim after being formally requested to provide the challenged administrative decision, as required by procedural rules, and alternatively, the claim was premature as it was filed without first submitting the administrative appeal to the fund, which may have been a mandatory prerequisite.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Challenge Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
This provision serves as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu relatif à une prestation " INQ Rang 1 " qui lui a été réclamé le 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. D'une part, le 19 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 24 janvier 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision.
4. Dès lors, à supposer que la décision par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à l'intéressée un indu concernant la prestation " INQ Rang 1 " -dont la nature n'a pas pu être identifiée- ne soit pas soumise à l'obligation d'exercer préalablement un recours devant l'administration, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable.
5. D'autre part, Mme A, qui a directement transmis au tribunal un recours administratif, daté du 17 janvier 2023, dans lequel elle conteste le bien-fondé de l'indu, ne justifie pas avoir exercé préalablement ce recours devant la CAF de Saône-et-Loire avant de saisir le juge. Dès lors, à supposer que la décision de récupération de l'indu soit soumise à l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire, la requête de Mme A est prématurée et, pour ce motif, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les deux cas, la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 20 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier