Petitioner's Appeal of Residency Refusal Dismissed for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residency permit and ordering departure from the territory, arguing he was a serious student living with his regularly established father, but the court dismissed the request by order because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments against the challenged decision, rendering it manifestly inadmissible under the provisions governing the required content of a judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 411-1 du même code; Petitioner's Appeal of Residency Refusal Dismissed for Insufficient Pleading: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order: the rejection of the Applicant's request.
This article provides the legal basis for the court to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
This article defines the requirements for a valid request, which the court found was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Monnerville Catherine, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.
2°) d'enjoindre au tribunal de lui accorder un titre de séjour pluriannuel.
Il soutient qu'il est âgé de 19 ans, étudiant et sérieux, vit avec son père qui est en situation régulière, lui-même bien intégré dans le département. Il a obtenu son baccalauréat le 8 juillet 2022 et poursuit ses études en formation de 1BTS2. C'est tout à fait normal qu'il n'ait pas de charge familiale, et ce sera justice de leur permettre de continuer à vivre ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen contre la légalité de l'arrêté attaqué et n'a pas été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 octobre 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille