Family Allowance Fund Debt Collection Withdrawal and Deemed Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings against a family allowance fund regarding a debt collection notice for €5,072.94, but the fund subsequently informed the court it was withdrawing the enforcement action; however, the claimant failed to expressly confirm the continuation of their appeal after being formally invited to do so by the court pursuant to administrative justice code provisions, as the notice sent to the claimant was returned marked "not claimed," leading the court to rule that the claimant is deemed to have withdrawn their entire claim and to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Collection Withdrawal and Deemed Appeal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the court to acknowledge the withdrawal of the appeal, which is the final order.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order.
This article governed the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal after the applicant failed to confirm maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant une contrainte d'un montant total de 5 072,94 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 15 mars 2023, la CAF de Saône-et-Loire demande au tribunal de " prendre acte " de son " désistement ".
La CAF indique au tribunal qu'elle annule la contrainte à l'égard de M. B concernant l'intégralité des dettes y figurant.
Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 15 mars 2023, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue du requérant, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Le pli contenant ce courrier est revenu au tribunal et comportait, sur l'avis de réception qui y était attaché, les mentions " présenté/avisé le 17/03/2023 " et " pli avisé et non réclamé ". Le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 est ainsi réputé avoir commencé à courir à compter du 17 mars 2023. M. B, qui n'a pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de ses conclusions, est dès lors réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 20 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier