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2300169 Généré par l'IA

Judicial Review of Departmental Mediation Commission Decision on Priority Housing Status

Numéro de cause 2300169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a departmental mediation commission's decision from November 2022 that rejected her request for recognition as a priority case requiring emergency housing, submitting documents after the commission had requested them. The court reasoned that because the submission essentially functioned as a "recours gracieux" (informal request for reconsideration) addressed to the commission, which the administrative judge cannot issue injunctions or substitute for administrative action, the claim sought an administrative act beyond the court's jurisdiction under the Code of Administrative Justice; consequently, the petition was dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Departmental Mediation Commission Decision on Priority Housing Status: The court reasoned that because the submission essentially functioned as a "recours gracieux" (informal request for reconsideration) addressed to the commission, which the administrative judge cannot issue injunctions or substitute for administrative action, the claim sought an administrative act beyond the court's jurisdiction under the Code of Administrative Justice; consequently, the petition was dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif positions administratives action d'état recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claim ('La requête de Mme A est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited earlier in the reasoning (point 1), authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final rejection order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête présentée par Mme A, qui s'adresse à l'auteur de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, indique qu'elle n'a pas reçu le courrier de la commission de médiation du 27 juillet 2022 demandant des pièces complémentaires, qu'elle est toujours hébergée chez ses beaux-parents et enfin qu'elle y joint les pièces manquantes. Cette requête doit ainsi être regardée comme un recours gracieux adressé à la commission de médiation. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.