Legislator Jurisprudence & Législation
2300169 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Retroactivity Dispute

Numéro de cause 2300169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision by the departmental disability commission denying retroactive application of the adult disability allowance (AAH) to an earlier date, specifically challenging the award starting March 1, 2022, instead of the requested March 1, 2017. The administrative court ruled that jurisdiction for disputes concerning the award of the AAH, which is governed by the Social Security Code and determined by the disability rights and autonomy commission, belongs to the judicial courts, specifically the specialized social division of the competent judicial court, necessitating the dismissal of the claim as being before an incompetent jurisdiction and the transmission of the case file to the appropriate judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Retroactivity Dispute: The administrative court ruled that jurisdiction for disputes concerning the award of the AAH, which is governed by the Social Security Code and determined by the disability rights and autonomy commission, belongs to the judicial courts, specifically the specialized social division of the competent judicial court, necessitating the dismissal of the claim as being before an incompetent jurisdiction and the transmission of the case file to the appropriate judicial tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale rétablissement des prestations d'invalidité licenciement administratif créance contestée allocation sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejects the claim because it falls outside its jurisdiction (incompetence).

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

The court orders the transmission of the case file to the competent judicial body.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss applications manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, supporting the primary decision in Article 1.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article mandates the referral of social assistance disputes to the competent judicial tribunal when the administrative tribunal deems itself incompetent, justifying the order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A représentée par Me Lechelon, demande au tribunal d'annuler partiellement la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 octobre 2022 en ce qu'elle lui attribue l'allocation aux adultes handicapés (AAH) seulement à partir du 1er mars 2022 mais de fixer la validité de son AAH à partir du 1er mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme A demandant l'annulation partielle de la décision du 14 septembre 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme lui a attribué, à compter du 1er mars 2022, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm