Opposition to Debt Enforcement Order for Overpaid Solidarity Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant opposed a debt enforcement order issued by the unemployment agency for an overpayment of €26,064.86 concerning specific solidarity allowance benefits, arguing the debt was undue due to lack of undeclared activity, a prior debt reduction, and procedural flaws stemming from non-receipt of supporting evidence. The court dismissed the application because, in an opposition to a debt enforcement order, a procedural challenge regarding the underlying evidence is inoperable, and the substantive claim contesting the debt's basis—the non-existence of activity—was already subject to a prior administrative appeal process initiated by the applicant, rendering the current challenge to the underlying finding of the debt unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Opposition to Debt Enforcement Order for Overpaid Solidarity Allowance: The court dismissed the application because, in an opposition to a debt enforcement order, a procedural challenge regarding the underlying evidence is inoperable, and the substantive claim contesting the debt's basis—the non-existence of activity—was already subject to a prior administrative appeal process initiated by the applicant, rendering the current challenge to the underlying finding of the debt unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claim because the arguments raised were manifestly unfounded or inoperative in the context of an opposition to a penalty notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Sibiaud, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2022 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’un indu au titre de l’allocation solidarité spécifique pour un montant de 26 064,86 euros.
Il soutient que :
- les sommes réclamées par Pôle emploi ne sont pas dues ; il conteste l’exercice d’une activité non salariée ou de tout autre activité sur la période où il a été indemnisé ;
- il a déjà obtenu une réduction de sa dette ;
- la contrainte est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu les éléments probatoires qui fondent l’indu en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».
À l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A... forme opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2022 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’un indu d’allocation solidarité spécifique d’un montant de 26 064,86 euros.
D’une part, si M. A... fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que Pôle emploi ne lui a jamais communiqué les éléments probatoires sur lesquels se fonde l’indu en litige, ce moyen est inopérant à l’appui de la contestation d’une contrainte.
D’autre part, M. A... soutient que les sommes réclamées par Pôle emploi ne sont pas dues dès lors qu’il n’a jamais exercé d’activité non salariée ou tout autre activité sur la période en litige. Ainsi, M. A... entend contester le bien-fondé de l’indu en litige. Toutefois, et quand bien même il a déjà bénéficié d’une réduction de sa dette, M. A... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge dès lors qu’il est constant que ce dernier lui a été notifié par un courrier du 28 juin 2021 de Pôle emploi à la suite duquel il a exercé un recours gracieux contre cette décision le 28 juillet 2021.
Par suite, les conclusions de la requête de M. A..., fondés sur de tels moyens, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.