Petition to Annul Residence Permit Rejection Based on Public Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the prefect's decision of November 24, 2022, which rejected his request for a residence permit based on concerns regarding public order. The court ordered the rejection of the petition because the petitioner's arguments, focusing solely on his private and family life and financial situation, did not present any elements capable of challenging the public order ground relied upon by the prefect, rendering the means invoked in the petition inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition to Annul Residence Permit Rejection Based on Public Order Upheld: The court ordered the rejection of the petition because the petitioner's arguments, focusing solely on his private and family life and financial situation, did not present any elements capable of challenging the public order ground relied upon by the prefect, rendering the means invoked in the petition inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order resolving the case.
This provision authorizes the rejection of the request by order because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'atteinte à l'ordre public qu'il estime résulter de la présence de M. B sur le territoire français.
4. Or, pour obtenir l'annulation de cette décision, M. B se prévaut de sa seule vie privée et familiale ainsi que de sa situation financière, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause le motif retenu relatif à l'ordre public.
5. L'argumentation de M. B n'étant pas pertinente, il y a lieu de rejeter la présente requête de M. B, qui n'est assortie que de moyens inopérants, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 avril 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.