Residence Permit Annulment Moot Due to Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, as well as an injunction for the authority to reconsider his application. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the administrative authority issued the petitioner a temporary residence card, which implicitly withdrew the challenged decision, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on those conclusions while rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Issuance of Temporary Card: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the administrative authority issued the petitioner a temporary residence card, which implicitly withdrew the challenged decision, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on those conclusions while rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to order that there is no longer reason to rule on the request (annulment and injunction conclusions).
Cited as the basis for the President's authority to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs.
Cited in the request and implicitly addressed by the ruling to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Toucas, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un titre de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,