Council Decision on Mobility Inclusion Card Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request challenging the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with the "disability" mention and another with the "parking" mention. Regarding the "disability" mention, the court reasoned that jurisdiction lies with the judicial order, specifically the judicial court, for appeals concerning this specific card mention, thus ordering the transmission of those claims. Conversely, the court dismissed the claims related to the "parking" mention because the applicant failed to submit the statutorily required mandatory prior administrative appeal against the initial refusal decision, despite being notified to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Council Decision on Mobility Inclusion Card Appeals: Regarding the "disability" mention, the court reasoned that jurisdiction lies with the judicial order, specifically the judicial court, for appeals concerning this specific card mention, thus ordering the transmission of those claims. Conversely, the court dismissed the claims related to the "parking" mention because the applicant failed to submit the statutorily required mandatory prior administrative appeal against the initial refusal decision, despite being notified to regularize the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of claims concerning the invalidity mention CMI to the competent judicial court.
Orders the rejection of the remaining claims concerning the parking mention CMI.
Cited in the reasoning, leading to the transmission of claims regarding the 'invalidité' mention CMI to the judicial order jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the competence of the judicial order for appeals regarding the 'invalidité' mention CMI.
Cited as the basis for rejecting the claims concerning the parking mention CMI due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedure for handling inadmissibility after a request for regularization.
Cited in the reasoning to establish the requirement of a mandatory prior administrative appeal for the parking mention CMI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, conteste, d'une part, la décision, en date du 16 décembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée ", d'autre part, la décision par laquelle cette même autorité lui a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste les décisions du président du conseil départemental de la Nièvre lui refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " :
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ". Les conclusions de la requête de Mme B relatives à cette carte doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Nevers (pôle social).
Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
7. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 18 janvier 2023, et dont elle a accusé réception le 21 du même mois, Mme B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de la Nièvre. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, les conclusions visant ladite décision s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " sont transmises au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 6 février 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc