Legislator Jurisprudence & Législation
2300168 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Established Private Life

Numéro de cause 2300168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend an order requiring an individual to leave the territory without delay, to issue a provisional residence permit, and to award costs was rejected because the applicant failed to demonstrate sufficient evidence of the continuity and seniority of her stay in the territory or the existence of a sufficiently established private and family life in the territory to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that since the applicant did not establish that the deportation order constituted a serious and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom, the claim was manifestly ill-founded, justifying the rejection of all conclusions based on the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Established Private Life: The court reasoned that since the applicant did not establish that the deportation order constituted a serious and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom, the claim was manifestly ill-founded, justifying the rejection of all conclusions based on the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi suspension provisoire droits fondamentaux droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the application summary, but since the claim was rejected, this article governs the costs which are implicitly rejected when no specific order on costs is made in favor of the applicant.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 21 février 1994 à Bazimini Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2017, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants nés en 2018, 2019 et 2011 à Mamoudzou, elle ne démontre ni sa communauté de vie avec eux ni sa participation à leur entretien et leur éducation, par la seule production de leurs actes de naissance, de deux certificats de scolarité, d'un bulletin scolaire, d'une attestation sur sa participation à l'association des parents d'élèves datée de 2020 et de huit factures. Elle ne démontre pas plus sa communauté de vie et l'intensité de ses liens avec la personne qu'elle présente comme sa sœur, par la seule production de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.